Règlement (UE) 2019/1966 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2019/1966
RattachementRèglement (UE) 2019/1966
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R1966)
RéférenceConsidérant 16 du règlement (UE) 2019/1966EUR-Lex →

(16) Par ailleurs, 19 substances ou groupes de substances classées CMR par le règlement (UE) 2016/1179 de la Commission, qui est applicable depuis le 1er mars 2018, n’ont, par le fait d’une erreur, pas été inclus dans le règlement (UE) 2019/831, bien qu’aucune demande d’utilisation dans des produits cosmétiques n’eût été présentée à leur égard. Aucune de ces substances, ni de ces groupes de substances, ne fait actuellement partie des substances assorties de restrictions ou admises listées aux annexes III ou V du règlement (CE) no 1223/2009. 18 de ces substances ou groupes de substances ne figurent pas encore à la liste des substances interdites dans les produits cosmétiques de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009 et devraient donc y être inscrits. L’une des substances, à savoir l’octaborate de disodium anhydre, appartient au groupe des substances figurant déjà à la ligne no 1396 de l’annexe II du règlement (CE) no 1223/2009, et devrait être ajoutée à cette ligne. Il convient donc d’adapter en conséquence la ligne no 1396.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1966. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).