(7) L’acide salicylique est aussi mentionné à la ligne no 98 de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009 en tant que substance soumise à restriction, admise uniquement à des fins autres que la conservation, à une concentration maximale de 3,0 % dans les produits à rincer pour les cheveux et la pilosité faciale et à une concentration maximale de 2,0 % dans les autres produits.
Règlement (UE) 2019/1966 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1966
RattachementRèglement (UE) 2019/1966
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R1966)
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