(8) Conformément à l’article 15, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1223/2009, une substance classée comme CMR de catégorie 2 peut être utilisée dans les produits cosmétiques si elle a été évaluée par le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs (CSSC) et si celui-ci l’a jugée sûre pour une utilisation dans ces produits.
Règlement (UE) 2019/1966 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2019/1966
RattachementRèglement (UE) 2019/1966
Versionacte d'origine du 27/11/2019 (CELEX 32019R1966)
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