Règlement délégué (UE) 2019/1974 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1974
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1974
Versionacte d'origine du 17/05/2019 (CELEX 32019R1974)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2019/1974EUR-Lex →

(2) En ce qui concerne la configuration du programme, si les objectifs généraux et spécifiques énumérés aux articles 3 et 4 du règlement (UE) no 1295/2013 s’appliquent uniformément aux deux sous-programmes ainsi qu’au volet transsectoriel, les sept priorités du sous-programme MEDIA visées à l’article 9 et les six priorités du sous-programme Culture visées à l’article 12 font double emploi avec les objectifs spécifiques. Certaines priorités font référence aux objectifs du programme, tandis que d’autres renvoient aux objectifs au niveau des sous-programmes ou des actions. Par conséquent, les résultats ne peuvent être directement liés aux résultats intermédiaires et finaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1974. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).