(2) En ce qui concerne la configuration du programme, si les objectifs généraux et spécifiques énumérés aux articles 3 et 4 du règlement (UE) no 1295/2013 s’appliquent uniformément aux deux sous-programmes ainsi qu’au volet transsectoriel, les sept priorités du sous-programme MEDIA visées à l’article 9 et les six priorités du sous-programme Culture visées à l’article 12 font double emploi avec les objectifs spécifiques. Certaines priorités font référence aux objectifs du programme, tandis que d’autres renvoient aux objectifs au niveau des sous-programmes ou des actions. Par conséquent, les résultats ne peuvent être directement liés aux résultats intermédiaires et finaux.
Règlement délégué (UE) 2019/1974 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1974
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1974
Versionacte d'origine du 17/05/2019 (CELEX 32019R1974)
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