Règlement délégué (UE) 2019/1974 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/1974
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1974
Versionacte d'origine du 17/05/2019 (CELEX 32019R1974)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2019/1974EUR-Lex →

(3) En outre, les indicateurs mentionnés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1295/2013 ne permettent pas d’assurer un suivi complet des progrès et des performances du programme par rapport aux objectifs visés. À l’heure actuelle, il existe des indicateurs de réalisation et de résultat, mais seul un nombre limité d’indicateurs pourraient être considérés comme des indicateurs d’impact. Enfin, il existe un ensemble d’indicateurs pour l’évaluation de la performance globale du marché, qui ne peuvent pas être utilisés pour mesurer les performances du programme.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1974. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).