(3) En outre, les indicateurs mentionnés à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1295/2013 ne permettent pas d’assurer un suivi complet des progrès et des performances du programme par rapport aux objectifs visés. À l’heure actuelle, il existe des indicateurs de réalisation et de résultat, mais seul un nombre limité d’indicateurs pourraient être considérés comme des indicateurs d’impact. Enfin, il existe un ensemble d’indicateurs pour l’évaluation de la performance globale du marché, qui ne peuvent pas être utilisés pour mesurer les performances du programme.
Règlement délégué (UE) 2019/1974 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1974
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1974
Versionacte d'origine du 17/05/2019 (CELEX 32019R1974)
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