(5) L’ensemble d’indicateurs proposé devrait constituer le cadre permettant de mesurer l’état d’avancement du programme dans la réalisation de ses objectifs. Les nouveaux indicateurs devraient être utilisés à la fois pour le suivi régulier du programme et pour l’évaluation finale conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1295/2013.
Règlement délégué (UE) 2019/1974 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/05/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/1974
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/1974
Versionacte d'origine du 17/05/2019 (CELEX 32019R1974)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.