Règlement (CELEX 32019R1976) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32019R1976)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1976)
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1976)
Référencearticle 2 du règlement (CELEX 32019R1976)EUR-Lex →

Les études et les rapports figurant dans le dossier de demande sur la base desquels le nouvel aliment visé à l’article 1er a été évalué par l’Autorité, que le demandeur a déclarés conformes aux conditions fixées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, ne sont pas utilisés au profit d’un autre demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement sans l’accord de aXichem AB.

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