(13) Le fait de limiter à l’usage exclusif du demandeur l’autorisation de mise sur le marché de la phénylcapsaïcine et le droit de faire référence aux études figurant dans son dossier n’empêche pas toutefois le dépôt, par d’autres opérateurs, d’une demande d’autorisation de mise sur le marché du même nouvel aliment, à condition que la demande de ces opérateurs soit fondée sur des informations obtenues légalement étayant l’autorisation octroyée au titre du présent règlement.
Règlement (CELEX 32019R1976) · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R1976)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1976)
Versionacte d'origine du 25/11/2019 (CELEX 32019R1976)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.