Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2019/1977 de la commission du 26 novembre 2019 concernant l’autorisation du phénylméthanethiol, du sulfure de benzyle et de méthyle, du sec-pentylthiophène, du tridéc-2-énal, du 12-méthyltridécanal, du 2,5-diméthylphénol, de l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal et du 2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone en tant qu’additifs pour l’alimentation des chiens et des chats (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2019/1977
Adopté le26 novembre 2019
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32019R1977
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2019/1977, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés en vertu de la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) Le phénylméthanethiol, le sulfure de benzyle et de méthyle, le sec-pentylthiophène, le tridéc-2-énal, le 12-méthyltridécanal, le 2,5-diméthylphénol, l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal et le 2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone (ci-après les «substances concernées») ont été autorisés en tant qu’additifs pour l’alimentation des chiens et des chats sans limitation dans le temps conformément à la directive 70/524/CEE. Ces additifs ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, en liaison avec l’article 7 du même règlement, une demande de réévaluation des substances concernées en tant qu’additifs pour l’alimentation des chiens et des chats a été présentée pour obtenir la classification de cet additif dans la catégorie des additifs sensoriels. La demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans son avis du 27 février 2019, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les substances concernées n’ont pas d’effet néfaste sur la santé animale ou l’environnement. Elle est également arrivée à la conclusion que des dangers avaient été identifiés pour les utilisateurs. Le demandeur a fourni la fiche de données de sécurité requise pour chaque composé qui fait courir des dangers identifiés aux utilisateurs. Aucune étude portant sur l’évaluation de la sécurité de l’utilisateur n’a été présentée. Par conséquent, l’Autorité ne peut se prononcer sur la sécurité des utilisateurs qui manipulent les additifs. Le 2,5-diméthylphénol, le 12-méthyltridécanal, l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal, le phénylméthanethiol, le sulfure de benzyle et de méthyle, le 2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone et le sec-pentylthiophène présentent les dangers décrits dans la fiche de données de sécurité, en particulier, en cas de contact cutané et oculaire. Le 12-méthyltridécanal, le sulfure de benzyle et de méthyle et le 2-pentylthiophène présentent un danger en cas d’inhalation. En l’absence de données, l’Autorité n’a pu se prononcer sur le risque pour les utilisateurs. Par conséquent, la Commission estime qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets sur la santé humaine, en particulier sur la santé des utilisateurs de l’additif pour l’alimentation animale. Selon le règlement (CE) no 429/2008 de la Commission concernant les animaux non producteurs de denrées alimentaires, les additifs destinés à ces animaux sont dispensés de l’évaluation environnementale s’ils n’ont pas d’effet significatif sur l’environnement. Les animaux de compagnie ne sont pas élevés au sein de grands groupes d’animaux, de sorte que leur effet sur l’environnement est considéré comme négligeable. L’Autorité a également conclu que, puisque les substances concernées sont utilisées comme arômes dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux est la même que dans les denrées alimentaires, il n’est pas nécessaire de démontrer davantage leur efficacité dans les aliments pour animaux.

(5)

(5) L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié les rapports sur la méthode d’analyse des aliments pour animaux présentés par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

(6) Il y a lieu de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Les teneurs recommandées pour les substances concernées devraient figurer sur l’étiquette de l’additif. En cas de dépassement des teneurs en question, certaines informations devraient être mentionnées sur l’étiquette des prémélanges et dans l’étiquetage des aliments composés pour animaux et des matières premières pour aliments des animaux.

(7)

(7) Il ressort de l’évaluation des substances concernées que les conditions d’autorisation énoncées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies pour l’utilisation dans des aliments pour animaux. Il convient, dès lors, d’autoriser l’utilisation de ces additifs selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(8)

(8) Étant donné qu’aucun motif de sécurité n’impose l’application immédiate des modifications des conditions d’autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l’autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 19 décembre 2019 conformément aux règles applicables avant le 19 décembre 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’au19 juin 2020.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 19 décembre 2021 conformément aux règles applicables avant le 19 décembre 2019 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à l’alimentation des chiens et des chats.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif | Nom du titulaire de l’autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| en mg de substance active par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b5169 | – | 12-Méthyltridécanal |

Composition de l’additif:

12-Méthyltridécanal

Caractérisation de la substance active:

12-Méthyltridécanal

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C14H28O

Numéro CAS: 75853-49-5

Numéro FLAVIS: 05.169

Méthode d’analyse :

Pour la détermination du

12-Méthyltridécanal

dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Chiens et chats | – | – | – |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,5 mg/kg»

4. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,5 mg/kg.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 19.12.2029

| 2b5057 | – | Hexa-2(trans),4(trans)-diénal |

Composition de l’additif:

Hexa-2(trans),4(trans)-diénal

Caractérisation de la substance active:

Hexa-2(trans),4(trans)-diénal

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C6H8O

Numéro CAS: 142-83-6

Numéro FLAVIS: 05.057

Méthode d’analyse :

Pour la détermination de l’hexa-2(trans),4(trans)-diénal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Chiens et chats | – | – | – |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1,5 mg/kg»

4. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 1,5 mg/kg.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 19.12.2029

| 2b5078 | – | Tridéc-2-énal |

Composition de l’additif:

Tridéc-2-énal

Caractérisation de la substance active:

Tridéc-2-énal

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 92 %

Formule chimique: C13H24O

Numéro CAS: 7774-82-5

Numéro FLAVIS: 05.078

Méthode d’analyse :

Pour la détermination du tridéc-2-énal dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Chiens et chats | – | – | – |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,5 mg/kg»

4. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,5 mg/kg.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 19.12.2029

| 2b13084 | | 2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone |

Composition de l’additif:

2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone

Caractérisation de la substance active:

2-Éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C7H10O3

Numéro CAS: 27538-09-6

Numéro FLAVIS: 13.084

Méthode d’analyse :

Pour la détermination du

2-éthyl-4-hydroxy-5-méthyl-3 (2H)-furanone dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Chiens et chats | | | |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 2,25 mg/kg»

4. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 2,25 mg/kg.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 19.12.2029

| 2b12005 | – | Phénylméthanethiol |

Composition de l’additif:

Phénylméthanethiol

Caractérisation de la substance active:

Phénylméthanethiol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 99 %

Formule chimique: C7H8S

Numéro CAS: 100-53-8

Numéro FLAVIS: 12.005

Méthode d’analyse :

Pour la détermination du phénylméthanethiol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Chiens et chats | – | – | – |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg»

4. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,05 mg/kg.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 19.12.2029

| 2b12077 | – | Sulfure de benzyle et de méthyle |

Composition de l’additif:

Sulfure de benzyle et de méthyle

Caractérisation de la substance active:

Sulfure de benzyle et de méthyle

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 99 %

Formule chimique: C8H10S

Numéro CAS: 766-92-7

Numéro FLAVIS: 12.077

Méthode d’analyse :

Pour la détermination du sulfure de benzyle et de méthyle dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Chiens et chats | – | – | – |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,05 mg/kg»

4. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,05 mg/kg.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 19.12.2029

| 2b4019 | – | 2,5-Diméthylphénol |

Composition de l’additif:

2,5-Diméthylphénol

Caractérisation de la substance active:

2,5-Diméthylphénol

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 99 %

Formule chimique: C8H10O

Numéro CAS: 95-87-4

Numéro FLAVIS: 04.019

Méthode d’analyse :

Pour la détermination du

2,5-diméthylphénol dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Chiens et chats | – | – | – |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg»

4. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 1 mg/kg.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 19.12.2029

| 2b15096 | – | sec-Pentylthiophène |

Composition de l’additif:

sec-Pentylthiophène

Caractérisation de la substance active:

sec-Pentylthiophène

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C9H14S

Numéro CAS: 4861-58-9

Numéro FLAVIS: 15.096

Méthode d’analyse (1):

Pour la détermination de sec-

pentylthiophène dans l’additif pour l’alimentation animale et les prémélanges d’aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Chiens et chats | – | – | – |

1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,1 mg/kg»

4. Le groupe fonctionnel, le numéro d’identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l’étiquette des prémélanges si la teneur suivante en substance active de l’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,1 mg/kg.

5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 19.12.2029

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