(1) L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1238/95 de la Commission dispose que le président de l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«Office») peut autoriser d’autres modes de paiement des taxes et surtaxes et contient une liste de ces autres modes. Afin d’accroître la flexibilité et de simplifier les processus, il convient d’inclure la liste de ces autres modes de paiement dans les règles concernant les méthodes de travail établies par le conseil d’administration de l’Office sur la base de l’article 36, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2100/94.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1978 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1978
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1978
Versionacte d'origine du 26/11/2019 (CELEX 32019R1978)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.