(2) L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 définit la date à considérer comme la date de réception du paiement. Sur la base de l’expérience acquise lors du traitement des paiements, il est nécessaire de préciser que la totalité du montant du virement doit être portée au crédit d’un compte bancaire de l’Office pour garantir qu’aucune obligation restant à honorer par l’Office ne subsiste.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1978 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1978
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1978
Versionacte d'origine du 26/11/2019 (CELEX 32019R1978)
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