(4) L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 établit la taxe de demande. Afin d’encourager l’utilisation du système de demande électronique en ligne de l’Office, la taxe à acquitter pour les demandes introduites par d’autres moyens, sur papier par exemple, devrait être portée 650 EUR à 800 EUR. En outre, l’expérience pratique acquise a montré que l’utilisation du système de demande électronique en ligne serait plus efficace s’il était également obligatoire d’utiliser la plateforme de communication dématérialisée de l’Office pour les échanges ultérieurs avec l’Office.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1978 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1978
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1978
Versionacte d'origine du 26/11/2019 (CELEX 32019R1978)
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