Règlement d’exécution (UE) 2019/1978 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1978
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1978
Versionacte d'origine du 26/11/2019 (CELEX 32019R1978)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1978EUR-Lex →

(6) En ce qui concerne la taxe annuelle, l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1238/95 établit que l’Office ne rembourse aucun paiement ayant été effectué en vue de maintenir la protection communautaire des obtentions végétales. L’expérience acquise montre que, pour améliorer la transparence, un remboursement peut être prévu si l’Office a reçu une notification d’abandon de la protection entre la date du paiement et la date anniversaire de l’octroi de cette protection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1978. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).