Règlement (CELEX 32019R1979) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32019R1979)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1979)
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1979)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 32019R1979)EUR-Lex →

1. Le 2’-FL/DFL, tel que spécifié à l’annexe du présent règlement, est inscrit sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie par le règlement d’exécution (UE) 2017/2470.

2. Pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, seul le demandeur initial,

Société: Glycom A/S;

Adresse: Kolle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, DANEMARK,

est autorisé à mettre sur le marché dans l’Union le nouvel aliment visé au paragraphe 1, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne par la suite une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux données protégées conformément à l’article 2 du présent règlement, ou avec l’accord de Glycom A/S.

3. L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe du présent règlement.

4. L’autorisation prévue au présent article est sans préjudice des dispositions du règlement (UE) no 609/2013, de la directive 2002/46/CE et du règlement (UE) no 1308/2013.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1979. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).