Règlement (CELEX 32019R1979) · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/11/2019 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32019R1979)
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CELEX 32019R1979)
VersionVersion d'origine (CELEX 32019R1979)
RéférenceAnnexe du règlement (CELEX 32019R1979)EUR-Lex →

L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée comme suit:

1) dans le tableau 1 (Nouveaux aliments autorisés), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:

| Nouvel aliment autorisé | Conditions dans lesquelles le nouvel aliment peut être utilisé | Exigences en matière d’étiquetage spécifique supplémentaire | Autres exigences | Protection des données

|

«Mélange 2’fucosyllactose/difucosyllactose (“2’-FL/DFL”)

(de source microbienne)

| Catégorie de denrées alimentaires spécifiée | Doses maximales |

La dénomination du nouvel aliment sur l’étiquetage des denrées alimentaires qui en contiennent est “mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose”.

L’étiquetage des compléments alimentaires contenant le mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose porte une mention indiquant qu’ils ne doivent pas être consommés le même jour que du lait maternel ou d’autres denrées alimentaires contenant du 2’-fucosyllactose et/ou du difucosyllactose ajouté(s).

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Autorisé le 19.12.2019. Cette inscription se fonde sur des preuves scientifiques et des données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283.

Demandeur: Glycom A/S, Kogle Allé 4, DK-2970 Hørsholm, DANEMARK. Pendant la période de protection des données, le nouvel aliment “mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose” ne peut être mis sur le marché dans l’Union que par Glycom A/S, à moins qu’un autre demandeur n’obtienne ultérieurement une autorisation pour le nouvel aliment concerné sans faire référence aux preuves scientifiques ou données scientifiques couvertes par la propriété exclusive et protégées conformément à l’article 26 du règlement (UE) 2015/2283 ou avec l’accord de Glycom A/S.

Date de fin de la protection des données: 19.12.2024.»

| Produits laitiers pasteurisés non aromatisés et produits laitiers stérilisés (y compris par procédé UHT) non aromatisés | 2,0 g/l

| Produits à base de lait fermenté non aromatisés |

2,0 g/l (boissons)

20 g/kg (produits autres que les boissons)

| Produits à base de lait fermenté aromatisés, y compris traités thermiquement |

2,0 g/l (boissons)

20 g/kg (produits autres que les boissons)

| Boissons (boissons aromatisées) | 2,0 g/l

| Barres de céréales | 20 g/kg

| Préparations pour nourrissons, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 1,6 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

| Préparations de suite, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | 1,2 g/l dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

| Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |

1,2 g/l (boissons) dans le produit final prêt à l’emploi, commercialisé tel quel ou reconstitué selon les instructions du fabricant

10 g/kg pour les produits autres que les boissons

| Substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 |

4,0 g/l (boissons)

40 g/kg (produits autres que les boissons)

| Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, au sens du règlement (UE) no 609/2013 | Selon les besoins nutritionnels particuliers des personnes auxquelles les produits sont destinés

| Compléments alimentaires, au sens de la directive 2002/46/CE, destinés à la population en général, à l’exclusion des nourrissons | 4,0 g/jour

2) dans le tableau 2 (Spécifications), l’entrée suivante est insérée dans l’ordre alphabétique:

| Nouvel aliment autorisé | Spécifications

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«Mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose (“2’-FL/DFL”)

(de source microbienne)

|

Description/Définition:

Le mélange 2′-fucosyllactose/difucosyllactose est une poudre amorphe purifiée de couleur blanche à blanc cassé qui est produite par un procédé microbien. Après purification, le mélange 2′-fucosyllactose/difucosyllactose est isolé par séchage par atomisation.

Source: Souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K-12 DH1

Caractéristiques/Composition:

Aspect: Poudre ou agglomérats de couleur blanche à blanc cassé

Somme de 2’-fucosyllactose, difucosyllactose, lactose et fucose (% de matière sèche): ≥ 92,0 % (m/m)

Somme de 2’-fucosyllactose et difucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 85,0 % (m/m)

2’-fucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 75,0 % (m/m)

Difucosyllactose (% de matière sèche): ≥ 5,0 % (m/m)

D-lactose: ≤ 10,0 % (m/m)

L-fucose: ≤ 1,0 % (m/m)

2’-fucosyl-D-lactulose: ≤ 2,0 % (m/m)

Somme des autres glucides : ≤ 6,0 % (m/m)

Humidité: ≤ 6,0 % (m/m)

Cendres, sulfatées: ≤ 0,8 % (m/m)

pH (solution à 5 %, 20 °C): 4,0-6,0

Protéine résiduelle: ≤ 0,01 % (m/m)

Critères microbiologiques:

Dénombrement total sur plaque de bactéries mésophiles aérobies: ≤ 1000 UFC/g

Enterobacteriaceae: ≤ 10 UFC/g

Salmonella spp.: absence dans 25 g

Levures: ≤ 100 UFC/g

Moisissures: ≤ 100 UFC/g

Endotoxines résiduelles: ≤ 10 UE/mg

UFC: unités formant colonie; UE: unités d’endotoxines

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