(12) La Commission a évalué toutes les informations fournies par le demandeur et a estimé que celui-ci avait suffisamment démontré le respect des exigences énoncées à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283. Par conséquent, les données des études figurant dans le dossier du demandeur qui ont servi de base à l’Autorité pour établir la sécurité du nouvel aliment et parvenir à ses conclusions sur la sécurité du 2’-FL/DFL, et sans lesquelles le nouvel aliment n’aurait pas pu être évalué par l’Autorité, ne devraient être utilisées par l’Autorité au profit d’aucun autre demandeur pendant une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La mise sur le marché dans l’Union du 2’-FL/DFL devrait donc être réservée au demandeur pendant ladite période.
Règlement (CELEX 32019R1979) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R1979)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1979)
Versionacte d'origine du 26/11/2019 (CELEX 32019R1979)
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