(4) Le 30 avril 2018, la société Glycom A/S (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283, afin de mettre sur le marché de l’Union, en tant que nouvel aliment, le mélange 2’-fucosyllactose/difucosyllactose (ci-après le «2’-FL/DFL»), obtenu par fermentation microbienne avec une souche génétiquement modifiée d’Escherichia coli K12 DH1. La demande concerne l’utilisation du mélange 2’-FL/DFL dans les produits laitiers pasteurisés non aromatisés et les produits laitiers stérilisés non aromatisés, dans les produits à base de lait fermenté aromatisés ou non aromatisés, y compris les produits traités thermiquement, les barres de céréales, les boissons aromatisées, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, au sens du règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que dans les compléments alimentaires tels que définis dans la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil, destinés à la population générale, à l’exclusion des nourrissons.
Règlement (CELEX 32019R1979) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R1979)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1979)
Versionacte d'origine du 26/11/2019 (CELEX 32019R1979)
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