(8) Dans son avis, l’Autorité a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, le 2’-FL/DFL était sans danger pour la population cible proposée. Par voie de conséquence, ledit avis scientifique contient suffisamment d’éléments pour établir que le 2’-FL/DFL, utilisé dans les produits laitiers pasteurisés non aromatisés et les produits laitiers stérilisés non aromatisés, dans les produits à base de lait fermenté aromatisés ou non aromatisés, y compris les produits traités thermiquement, les barres de céréales, les boissons aromatisées, les préparations pour nourrissons et les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids ainsi que dans les compléments alimentaires destinés à la population générale, à l’exclusion des nourrissons, satisfait aux exigences prévues à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2283.
Règlement (CELEX 32019R1979) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CELEX 32019R1979)
RattachementRèglement (CELEX 32019R1979)
Versionacte d'origine du 26/11/2019 (CELEX 32019R1979)
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