(10) En outre, et sauf à ce que l’irrégularité constatée ait entaché d’illégalité l’ensemble de la procédure, l’institution concernée a la faculté, afin d’adopter un acte visant à remplacer l’acte annulé ou déclaré invalide, de ne reprendre cette procédure qu’au stade où une telle irrégularité a été commise. Il en résulte en particulier que, dans une situation où un acte concluant une procédure administrative est annulé, cette annulation n’a pas nécessairement d’incidence sur les actes préparatoires tels que l’ouverture de la procédure anticontournement par le règlement (UE) no 875/2012 de la Commission.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1997 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1997
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1997
Versionacte d'origine du 29/11/2019 (CELEX 32019R1997)
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