Règlement d’exécution (UE) 2019/1997 · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1997
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1997
Versionacte d'origine du 29/11/2019 (CELEX 32019R1997)
RéférenceConsidérant 14 du règlement d’exécution (UE) 2019/1997EUR-Lex →

(14) Compte tenu de ce qui précède, la Commission rouvre l’enquête anticontournement relative aux importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC ex87120030 et ex87120070 (codes TARIC 8712003010 et 87120070 91), expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays, enquête qui a donné lieu à l’adoption du règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil, et reprend celle‐ci au stade où l’irrégularité est intervenue en publiant le présent règlement au Journal officiel de l’Union européenne.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1997. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).