(15) La réouverture a uniquement pour objet l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Trace Sport SAS (C-251/18). Dans cet arrêt, l’illégalité relevée par la Cour de justice est liée à la charge de la preuve, laquelle, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, dans la version en vigueur à l’époque, incombe aux institutions de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2019/1997 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1997
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1997
Versionacte d'origine du 29/11/2019 (CELEX 32019R1997)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.