Règlement d’exécution (UE) 2019/1997 · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1997
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1997
Versionacte d'origine du 29/11/2019 (CELEX 32019R1997)
RéférenceConsidérant 15 du règlement d’exécution (UE) 2019/1997EUR-Lex →

(15) La réouverture a uniquement pour objet l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour de justice dans l’affaire Trace Sport SAS (C-251/18). Dans cet arrêt, l’illégalité relevée par la Cour de justice est liée à la charge de la preuve, laquelle, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036, dans la version en vigueur à l’époque, incombe aux institutions de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1997. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).