Règlement d’exécution (UE) 2019/1997 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1997
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1997
Versionacte d'origine du 29/11/2019 (CELEX 32019R1997)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2019/1997EUR-Lex →

(2) Par le règlement d’exécution (UE) no 501/2013 du Conseil (ci‐après le «règlement en cause»), le Conseil a, le 5 juin 2013, étendu le droit antidumping institué par le règlement d’exécution (UE) no 990/2011 du Conseil aux importations de bicyclettes expédiées d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ces pays.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1997. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).