Règlement d’exécution (UE) 2019/1997 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1997
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1997
Versionacte d'origine du 29/11/2019 (CELEX 32019R1997)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2019/1997EUR-Lex →

(4) En premier lieu, le Tribunal a analysé, aux points 82 à 97 dudit arrêt, les éléments de preuve communiqués par City Cycle durant l’enquête. Il a conclu que ces éléments ne démontraient pas que City Cycle était effectivement un exportateur de bicyclettes originaires du Sri Lanka ni que cette société répondait aux critères prévus à l’article 13, paragraphe 2, du règlement de base. En deuxième lieu, le Tribunal a néanmoins constaté, au point 98 de l’arrêt attaqué dans le cadre de pourvois, que le Conseil ne disposait d’aucun indice permettant de conclure explicitement, au considérant 78 du règlement en cause, que City Cycle était impliquée dans des opérations de réexpédition. En troisième lieu, le Tribunal a affirmé, au point 99 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas possible d’exclure que, parmi l’ensemble des pratiques, opérations ou ouvraison pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit antidumping initial, au sens de l’article 13, paragraphe 1, second alinéa, du règlement de base, City Cycle s’était livrée à des opérations de réexpédition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1997. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).