Règlement d’exécution (UE) 2019/1997 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2019/1997
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2019/1997
Versionacte d'origine du 29/11/2019 (CELEX 32019R1997)
RéférenceConsidérant 6 du règlement d’exécution (UE) 2019/1997EUR-Lex →

(6) À la suite dudit arrêt rendu par la Cour de justice, la Commission a rouvert partiellement l’enquête anticontournement concernant les importations de bicyclettes expédiées du Sri Lanka, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, laquelle avait conduit à l’adoption du règlement en cause, et de la reprendre au stade auquel l’irrégularité était intervenue. La réouverture portait uniquement sur l’exécution de l’arrêt de la Cour de justice en ce qui concerne City Cycle. À la suite de cette réouverture, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/28 du 9 janvier 2018 réinstituant un droit antidumping définitif sur les importations de bicyclettes, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de Sri Lanka, fabriquées par City Cycle Industries.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R1997. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).