Règlement délégué (UE) 2019/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2013-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2013
IntituléObjet et champ d’application
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2013
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R2013-20210501)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2019/2013EUR-Lex →

1. Le présent règlement fixe des exigences pour l’étiquetage et la fourniture d’informations supplémentaires concernant les dispositifs d’affichage électroniques, notamment les téléviseurs, les écrans et les dispositifs d’affichage dynamiques.

2. Le présent règlement n’est pas applicable:

a) aux dispositifs d’affichage électroniques dont la surface d’écran est inférieure ou égale à 100 cm2;

b) aux projecteurs;

c) aux systèmes de visioconférence tout-en-un;

d) aux dispositifs d’affichage destinés à des applications médicales;

e) aux casques de réalité virtuelle;

f) aux dispositifs d’affichage intégrés ou à intégrer dans les produits énumérés à l’article 2, points 3 a) et 4, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil;

g) aux dispositifs électroniques qui constituent des composants ou des sous-ensembles au sens de l’article 2, point 2), de la directive 2009/125/CE;

h) aux dispositifs d’affichage destinés à la diffusion;

i) aux dispositifs d’affichage destinés à la sécurité;

j) aux tableaux blancs interactifs numériques;

k) aux cadres photo numériques;

l) aux dispositifs d’affichage dynamiques numériques, qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:

1) qui sont conçus et construits en tant que module d’affichage destiné à être intégré en tant que surface d’image partielle d’une surface d’affichage plus grande, et non destinés à être utilisés en tant que dispositif d’affichage autonome;

2) qui sont répartis de manière autonome dans une enceinte pour une utilisation extérieure permanente;

3) qui sont répartis de manière autonome dans une enceinte avec une surface d’écran inférieure à 30 dm2 ou supérieure à 130 dm2;

4) qui ont une densité de pixels inférieure à 230 pixels/cm2 ou supérieure à 3 025 pixels/cm2;

5) qui ont un niveau de crête du blanc en mode SDR (gamme dynamique standard) supérieur ou égal à 1 000 cd/m2;

6) qui ne disposent pas d’interface d’entrée de signal vidéo ni de lecteur d’affichage permettant l’affichage correct d’une séquence de test vidéo dynamique normalisée à des fins de mesure de la puissance;

m) aux afficheurs d’état;

n) aux panneaux de commande.

Nota : Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2013-20210501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).