Règlement délégué (UE) 2019/2013 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2013-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2013
IntituléObligations des revendeurs
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2013
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R2013-20210501)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2019/2013EUR-Lex →

Les revendeurs s’assurent que:

a) dans le point de vente, y compris dans les foires commerciales, chaque dispositif d’affichage électronique porte l’étiquette fournie par le fournisseur conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), apposée à l’avant de l’appareil, suspendue dessus ou placée de manière à être clairement visible et associée sans équivoque possible au modèle spécifique; à condition que le dispositif d’affichage électronique soit maintenu en mode marche pour être visible par les clients à des fins de vente, l’étiquette électronique visée à l’article 3, paragraphe 1, point g), affichée sur l’écran peut remplacer l’étiquette imprimée;

b) lorsqu’un modèle de dispositif d’affichage électronique est présenté dans un point de vente sans être sorti de son emballage, l’étiquette imprimée sur la boîte ou collée dessus est visible;

c) en cas de vente à distance ou de télémarketing, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII;

d) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;

e) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2013-20210501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).