Les revendeurs s’assurent que:
a) dans le point de vente, y compris dans les foires commerciales, chaque dispositif d’affichage électronique porte l’étiquette fournie par le fournisseur conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), apposée à l’avant de l’appareil, suspendue dessus ou placée de manière à être clairement visible et associée sans équivoque possible au modèle spécifique; à condition que le dispositif d’affichage électronique soit maintenu en mode marche pour être visible par les clients à des fins de vente, l’étiquette électronique visée à l’article 3, paragraphe 1, point g), affichée sur l’écran peut remplacer l’étiquette imprimée;
b) lorsqu’un modèle de dispositif d’affichage électronique est présenté dans un point de vente sans être sorti de son emballage, l’étiquette imprimée sur la boîte ou collée dessus est visible;
c) en cas de vente à distance ou de télémarketing, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII;
d) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;
e) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII.