Règlement délégué (UE) 2019/2013 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2013-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2013
IntituléObligations du prestataire de service sur les plateformes d’hébergement Internet
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2013
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R2013-20210501)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2019/2013EUR-Lex →

Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement visé à l’article 14 de la directive 2000/31/CE autorise la vente de dispositifs d’affichage électroniques par l’intermédiaire de son site Internet, il permet l’affichage de l’étiquette électronique et de la fiche d’information sur le produit électronique fournies par le revendeur sur le mécanisme d’affichage conformément aux dispositions de l’annexe VIII et informe le revendeur de l’obligation de les afficher.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2013-20210501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).