On entend par:
1) «indice d’efficacité énergétique (IEE)»: un indice pour l’efficacité énergétique relative d’un dispositif d’affichage électronique, comme indiqué à la partie B de l’annexe II;
2) «haute gamme dynamique (HDR)»: une méthode permettant d’augmenter le taux de contraste de l’image d’un dispositif d’affichage électronique en utilisant des métadonnées générées lors de la création du matériel vidéo et que le circuit de gestion d’affichage interprète pour produire un taux de contraste et un rendu des couleurs perçu par l’œil humain plus réaliste que celui obtenu avec des dispositifs d’affichage non compatibles HDR;
3) «taux de contraste»: la différence entre la luminosité maximale et le niveau de noir d’une image;
4) «luminance»: la mesure photométrique, par unité de surface, de l’intensité lumineuse de la lumière allant dans une direction donnée, exprimée en candelas par mètre carré (cd/m2). Le terme «luminosité» est souvent utilisé pour qualifier «de manière subjective» la luminance d’un dispositif d’affichage électronique;
5) «réglage automatique de la luminosité (ABC)»: le mécanisme automatique qui, lorsqu’il est actif, commande la luminosité d’un dispositif d’affichage électronique en fonction du niveau de lumière ambiante éclairant l’avant du dispositif d’affichage;
6) «défaut»: lorsqu’il est fait référence à une fonctionnalité ou un réglage spécifique, la valeur d’une fonctionnalité spécifique définie en usine et qui est disponible lorsque le client utilise le produit pour la première fois et après avoir activé la fonction «retour aux paramètres d’usine», si le produit le permet;
7) «pixel (point d’image)»: la zone du plus petit élément d’une image qui peut être distingué de ses éléments voisins;
8) «mode marche» ou «mode actif»: un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est connecté à une source d’alimentation, a été activé et assure une ou plusieurs de ses fonctions d’affichage;
9) «menu imposé»: un menu spécifique, qui apparaît au moment du démarrage initial du dispositif d’affichage électronique ou après avoir activé la fonction «retour aux paramètres d’usine», qui propose un ensemble de paramètres d’affichage, prédéfinis par le fournisseur;
10) «configuration normale»: un réglage du dispositif d’affichage qui est recommandé par le fournisseur à l’utilisateur final depuis le menu de configuration initial ou le réglage usine du dispositif d’affichage électronique pour l’utilisation prévue du produit. Cette configuration doit permettre d’offrir à l’utilisateur final la qualité optimale dans l’environnement et pour l’utilisation prévus. La configuration normale est l’état dans lequel les valeurs pour les modes arrêt, veille, veille avec maintien de la connexion au réseau et marche sont mesurées;
11) «configuration de brillance maximale en mode marche»: la configuration du dispositif d’affichage électronique, prédéfinie par le fournisseur, qui offre une image acceptable présentant le niveau de luminance mesuré le plus élevé;
12) «configuration magasin»: la configuration du dispositif d’affichage électronique destinée à être utilisée spécifiquement aux fins de la démonstration du dispositif d’affichage électronique, par exemple dans des conditions d’éclairage élevé (vente au détail), et qui n’éteint pas automatiquement le dispositif si aucune action ou présence de l’utilisateur n’est détectée;
13) «capteur de présence» ou «capteur de mouvement»: un capteur qui détecte les mouvements dans l’espace autour du produit et y réagit, et dont le signal peut activer le passage au mode marche. L’absence de détection de mouvement pendant une période prédéfinie peut être utilisée pour passer en mode veille ou en mode veille avec maintien de la connexion au réseau;
14) «mode arrêt»: un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est connecté à une source d’alimentation sur le secteur et n’assure aucune fonction; sont aussi considérés comme faisant partie du mode arrêt:
1) les états dans lesquels seule une indication du mode arrêt est disponible;
2) les états dans lesquels seules les fonctionnalités destinées à garantir la compatibilité électromagnétique en application de la directive 2014/30/UE du Parlement européen et du Conseil sont assurées;
15) «mode veille»: un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est connecté au secteur ou à une source d’alimentation en courant continu, dépend d’un apport d’énergie provenant de cette source pour fonctionner selon l’usage prévu et assure uniquement les fonctions suivantes, qui peuvent persister pendant un laps de temps indéterminé:
— une fonction de réactivation, ou une fonction de réactivation et uniquement une indication montrant que la fonction de réactivation est active, et/ou
— l’affichage d’une information ou d’un état;
16) «fonction de réactivation»: une fonction qui, au moyen d’un interrupteur commandé à distance, d’une télécommande, d’un capteur interne, d’une minuterie ou, pour les dispositifs d’affichage de réseau en mode veille avec maintien de la connexion au réseau, du réseau, permet de passer du mode veille ou du mode veille avec maintien de la connexion au réseau à un mode, autre que le mode arrêt, offrant des fonctions supplémentaires;
17) «mécanisme d’affichage»: tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l’affichage de contenu internet à l’intention des utilisateurs;
18) «affichage imbriqué»: une interface visuelle où une image ou un ensemble de données sont accessibles, à partir d’une autre image ou d’un autre ensemble de données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;
19) «écran tactile»: un écran qui réagit au toucher, tel que celui d’une tablette, d’un ordinateur ardoise ou d’un téléphone intelligent;
20) «texte de remplacement»: un texte fourni en remplacement d’un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d’affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l’accès, par exemple dans le cas d’applications de synthèse vocale;
21) «source d’alimentation externe (EPS)»: un dispositif tel que défini dans le règlement (UE) 2019/1782 de la Commission;
22) «EPS normalisée»: une source d’alimentation externe conçue pour alimenter divers dispositifs et qui est conforme à une norme publiée par une organisation internationale de normalisation;
23) «code à réponse rapide (QR)»: un code à barres matriciel figurant sur l’étiquette énergétique d’un modèle de produit qui renvoie aux informations concernant ce modèle dans la partie publique de la base de données sur les produits;
24) «réseau»: une infrastructure de communication avec une typologie de liens et une architecture qui comprend des composants physiques, des principes organisationnels, des procédures et des formats (protocoles) de communication;
25) «interface réseau» (ou «port réseau»): une interface physique avec ou sans fil, fournissant la connexion au réseau, par l’intermédiaire de laquelle des fonctions du dispositif d’affichage électronique peuvent être activées à distance et des informations reçues ou envoyées. Une interface pour des données d’entrée telles que des signaux d’entrée vidéo et audio, mais qui ne provient pas d’une source réseau et qui utilise une adresse réseau, n’est pas considérée comme étant une interface réseau;
26) «disponibilité au réseau»: la capacité d’un dispositif d’affichage électronique à activer des fonctions après la détection d’un signal de déclenchement à distance par une interface réseau;
27) «dispositif d’affichage de réseau»: un dispositif d’affichage électronique qui peut se connecter à un réseau par l’intermédiaire d’une de ses interfaces réseau, si elle est active;
28) «mode veille avec maintien de la connexion au réseau»: un état dans lequel le dispositif d’affichage électronique est capable de reprendre une fonction après la détection d’un signal de déclenchement à distance par une interface réseau;
29) «valeurs déclarées»: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres;
30) «garantie»: tout engagement du détaillant ou du fournisseur envers le consommateur à:
a) rembourser le prix payé; ou
b) remplacer, réparer ou entretenir les dispositifs d’affichage électronique, de quelque manière que ce soit, s’ils ne respectent pas les spécifications énoncées dans la déclaration de garantie ou dans la publicité correspondante.