Règlement délégué (UE) 2019/2013 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2013-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2013
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2013
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R2013-20210501)
RéférenceAnnexe II du règlement délégué (UE) 2019/2013EUR-Lex →

A. Classes d’efficacité énergétique

La classe d’efficacité énergétique d’un dispositif d’affichage électronique est déterminée en fonction de son indice d’efficacité énergétique aux fins de l’étiquetage (IEEétiquette), comme indiqué au tableau 1. L’IEEétiquette d’un dispositif d’affichage électronique est déterminé conformément à la partie B de la présente annexe.

Tableau 1

Classes d’efficacité énergétique des dispositifs d’affichage électroniques

| Classe d’efficacité énergétique | Indice d’efficacité énergétique (IEEétiquette)

| A | IEEétiquette < 0,30

| B | 0,30 ≤ IEEétiquette < 0,40

| C | 0,40 ≤ IEEétiquette < 0,50

| D | 0,50 ≤ IEEétiquette < 0,60

| E | 0,60 ≤ IEEétiquette < 0,75

| F | 0,75 ≤ IEEétiquette < 0,90

| G | 0,90 ≤ IEEétiquette

B. Indice d’efficacité énergétique (IEEétiquette)

L’indice d’efficacité énergétique (IEEétiquette) d’un dispositif d’affichage électronique est calculé à l’aide de l’équation suivante:

dans laquelle:

A correspond à la surface de visualisation en dm2;

Pmesurée est la puissance mesurée en mode marche exprimée en watts dans la configuration normale et définie comme indiqué dans le tableau 2;

corrl est le facteur de correction défini comme indiqué dans le tableau 3.

Tableau 2

Mesure de Pmesurée

| Niveau de gamme dynamique | Pmesurée

| Gamme dynamique standard (SDR) PmesuréeSDR | Puissance appelée en watts (W) en mode marche, mesurée lors de l’affichage de séquences de test normalisées d’images animées issues de contenus de télédiffusion dynamique. Lorsque des tolérances sont applicables en vertu de la partie C de la présente annexe, il convient de les déduire de Pmesurée.

|

Haute gamme dynamique (HDR)

PmesuréeHDR

| Puissance appelée en watts (W) en mode marche, mesurée de la même manière que pour PmesuréeSDR mais lorsque la fonctionnalité HDR est activée par les métadonnées dans les séquences de test normalisées HDR. Lorsque des tolérances sont applicables en vertu de la partie C de la présente annexe, il convient de les déduire de Pmesurée.

Tableau 3

Valeur de corrl

| Type de dispositif d’affichage électronique | Valeur de corrl

| Téléviseur | 0,0

| Moniteur | 0,0

| Dispositif d’affichage dynamique numérique |

0,00062*(lum-500)*A

où «lum» est le niveau de crête du blanc, en cd/m2, correspondant à la configuration de brillance maximale en mode marche du dispositif d’affichage électronique et A, la surface d’écran en dm2

Les valeurs déclarées de la puissance en mode marche (Pmesurée) et de la surface de visualisation (A) telles qu’elles figurent à l’annexe VI, tableau 5, sont utilisées pour le calcul de l’IEE.

C. Tolérances et ajustements aux fins du calcul de l’IEEétiquette

Les dispositifs d’affichage électroniques avec régulation automatique de la luminosité (ABC) bénéficient d’une réduction de 10 % de la valeur de la Pmesurée s’ils satisfont à l’ensemble des exigences suivantes:

a) l’ABC est actif dans la configuration normale du dispositif d’affichage électronique et persiste dans toute autre configuration d’imagerie à gamme dynamique standard proposée à l’utilisateur final;

b) la valeur de la Pmesurée, dans la configuration normale, est mesurée, avec l’ABC désactivé ou si l’ABC ne peut pas être désactivé, dans des conditions de luminosité ambiante de 100 lux mesurées au niveau du capteur de l’ABC;

c) le cas échéant, la valeur de la Pmesurée avec l’ABC désactivé est égale ou supérieure à la puissance en mode marche mesurée avec l’ABC actif dans des conditions de luminosité ambiante de 100 lux mesurées au niveau du capteur de l’ABC;

d) lorsque l’ABC est actif, la valeur mesurée de la puissance du mode marche doit diminuer d’au moins 20 % lorsque les conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, sont réduites de 100 lux à 12 lux;

e) l’ABC de la luminance de l’écran du dispositif d’affichage présente toutes les caractéristiques suivantes lorsque les conditions de luminosité ambiante, mesurées au niveau du capteur de l’ABC, changent:

— la luminance de l’écran mesurée à 60 lux se situe entre 65 % et 95 % de la luminance de l’écran mesurée à 100 lux,

— la luminance de l’écran mesurée à 35 lux se situe entre 50 % et 80 % de la luminance de l’écran mesurée à 100 lux,

— la luminance de l’écran mesurée à 12 lux se situe entre 35 % et 70 % de la luminance de l’écran mesurée à 100 lux.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2013-20210501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).