Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité avec les exigences du présent règlement, les mesures et les calculs sont réalisés en utilisant les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles qui tiennent compte de l’état de la technique généralement reconnu. Ils sont conformes aux dispositions énoncées dans la présente annexe.
En l’absence de normes pertinentes existantes, et jusqu’à la publication des références des normes harmonisées pertinentes au Journal officiel, les méthodes d’essai transitoires définies à l’annexe III bis du règlement délégué (UE) 2019/2021 de la Commission fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques, ou d’autres méthodes fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes généralement reconnues les plus récentes, sont utilisées.
Les mesures et les calculs doivent être conformes aux définitions, conditions, équations et paramètres techniques énoncés dans la présente annexe. Les essais portant sur les dispositifs d’affichage électroniques capables de fonctionner à la fois en mode 2D et en mode 3D sont réalisés en mode 2D.
Aux fins de la vérification de la conformité avec les exigences de la présente annexe, un dispositif d’affichage électronique composé de deux ou plusieurs unités physiques distinctes mais mis sur le marché dans un seul emballage doit être traité comme un dispositif d’affichage électronique unique. Lorsque plusieurs dispositifs d’affichage électroniques pouvant être mis sur le marché séparément sont combinés en un seul système, les différents dispositifs sont traités comme des dispositifs individuels.
1. MESURES DE LA PUISSANCE APPELÉE EN MODE MARCHE
Les mesures de la puissance appelée en mode marche remplissent l’ensemble des conditions générales suivantes:
a) les dispositifs d’affichage électroniques font l’objet de mesures dans la configuration normale;
b) les mesures sont effectuées à une température ambiante de 23 °C +/– 5 °C;
c) les mesures doivent être effectuées en utilisant des boucles d’essai de signal vidéo dynamique de télédiffusion représentant un contenu de télédiffusion ordinaire pour les dispositifs d’affichage électroniques, au format SDR (gamme dynamique standard). Pour la mesure de HDR, le dispositif d’affichage électronique doit répondre automatiquement et correctement aux métadonnées HDR de la boucle d’essai. La mesure doit correspondre à la puissance moyenne consommée durant dix minutes consécutives;
d) les mesures doivent être effectuées après avoir laissé le dispositif d’affichage électronique en mode arrêt ou, en l’absence de mode arrêt, en mode veille pendant au moins 1 heure immédiatement suivie d’au moins 1 heure en mode marche; elles doivent être achevées dans une durée maximale de 3 heures en mode marche. Le signal vidéo pertinent reste affiché pendant toute la durée du fonctionnement en mode marche. Pour les dispositifs d’affichage électroniques dont on sait qu’ils sont stabilisés dans un délai de 1 heure, ces durées peuvent être réduites si l’on peut démontrer que la mesure obtenue se situe dans une marge de 2 % par rapport aux résultats qui auraient été obtenus en respectant les durées décrites ici;
e) si l’ABC existe, il doit être désactivé avant d’effectuer les mesures. S’il ne peut pas être désactivé, les mesures doivent être réalisées en faisant pénétrer la lumière ambiante à un niveau de 100 lux mesuré directement dans le capteur de l’ABC.
2. MESURES DE LA LUMINANCE DE CRÊTE DU BLANC
Les mesures de la luminance de crête du blanc sont réalisées:
a) à l’aide d’un luminancemètre orienté de manière à détecter la portion d’écran qui présente une image totalement (100 %) blanche, le reste de l’écran étant une mire d’essai «plein écran» dont le niveau moyen de luminance (APL) ne dépasse pas le point à partir duquel toute limite de puissance ou autre irrégularité se produit;
b) sans perturber le point de détection du luminancemètre sur le dispositif d’affichage électronique lors du passage de la configuration normale à la configuration de brillance maximale en mode marche.
Les mesures de la gamme dynamique standard, de la haute gamme dynamique, de la luminance de l’écran pour le réglage automatique de la luminosité, du rapport luminance de crête du blanc et d’autres mesures de la luminance doivent être effectuées comme indiqué en détail à l’annexe III, tableau 3 bis, du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission.