Règlement délégué (UE) 2019/2013 · Article

Article annexe IX

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2013-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2013
IntituléANNEXE IX — Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2013
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R2013-20210501)
RéférenceAnnexe IX du règlement délégué (UE) 2019/2013EUR-Lex →

Les tolérances de vérification fixées dans la présente annexe sont liées uniquement à la vérification des valeurs déclarées par les autorités des États membres et ne doivent en aucun cas être utilisées par le fournisseur comme une tolérance qu’il aurait le droit d’utiliser pour établir les valeurs de la documentation technique ou pour interpréter ces valeurs afin de conclure à la conformité ou de faire état de meilleurs résultats par un quelconque moyen. Les valeurs et les classes publiées sur l’étiquette ou sur la fiche d’information sur le produit ne doivent pas être plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées dans la documentation technique.

Lorsqu’un modèle a été conçu de manière à pouvoir détecter qu’il fait l’objet d’un essai (par exemple en reconnaissant les conditions ou le cycle d’essai) et à réagir spécifiquement en modifiant automatiquement ses performances pendant l’essai dans le but d’améliorer le niveau de tout paramètre spécifié dans le présent règlement ou figurant dans la documentation technique ou dans toute documentation fournie, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes.

Dans le cadre du contrôle de la conformité d’un modèle de produit avec les exigences fixées dans le présent règlement, les autorités des États membres appliquent la procédure suivante:

1) Les autorités des États membres doivent procéder à la vérification d’une seule unité du modèle.

2) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si:

a) les valeurs indiquées dans la documentation technique conformément à l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 (valeurs déclarées) et, le cas échéant, les valeurs utilisées pour calculer ces valeurs, ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs correspondantes indiquées dans les rapports d’essai;

b) les valeurs publiées sur l’étiquette et sur la fiche d’information sur le produit ne sont pas plus favorables pour le fournisseur que les valeurs déclarées, et la classe d’efficacité énergétique indiquée n’est pas plus favorable pour le fournisseur que la classe déterminée par les valeurs déclarées; et

c) lorsque les autorités des États membres procèdent à l’essai de l’unité du modèle, les valeurs déterminées (les valeurs des paramètres pertinents telles que mesurées dans l’essai et les valeurs calculées à partir de ces mesures) respectent les tolérances de vérification correspondantes telles qu’elles figurent dans le tableau 6.

3) Si les résultats visés aux points 2 a) ou b) ne sont pas atteints, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.

4) Si le résultat visé au point 2 c) n’est pas atteint, les autorités des États membres doivent sélectionner trois unités supplémentaires du même modèle pour les soumettre à des essais. Autre possibilité, les trois unités additionnelles sélectionnées peuvent être d’un ou de plusieurs modèles équivalents.

5) Le modèle est réputé conforme aux exigences applicables si, pour ces trois unités, la moyenne arithmétique des valeurs déterminées respecte les tolérances correspondantes figurant dans le tableau 6.

6) Si le résultat visé au point 5 n’est pas atteint, le modèle et tous les modèles équivalents sont réputés non conformes au présent règlement.

7) Dès qu’une décision est adoptée sur la non-conformité du modèle en vertu du point 3), du point 6) ou du deuxième paragraphe de la présente annexe, les autorités des États membres communiquent sans délai toutes les informations pertinentes aux autorités des autres États membres et à la Commission.

Les autorités des États membres appliquent les méthodes de mesure et de calcul énoncées à l’annexe IV.

Les autorités des États membres appliquent uniquement les tolérances de vérification énoncées dans le tableau 6 et utilisent uniquement la procédure décrite aux sections 1 à 7 pour les exigences visées dans la présente annexe. Aucune autre tolérance, définie notamment dans des normes harmonisées ou toute autre méthode de mesure, ne peut être appliquée.

Tableau 6

Tolérances de vérification

| Paramètre | Tolérances de vérification

| Puissance appelée en mode marche (Pmesurée, Watts) | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 7 %.

| Puissance appelée en mode arrêt, en mode veille et en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (en watts), selon le cas. | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 0,10 watt si la valeur déclarée est inférieure ou égale à 1,00 watt, ou de plus de 10 % si la valeur déclarée est supérieure à 1,00 watt.

| Surface visible de l’écran | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure à la valeur déclarée de plus de 1 % ou de plus de 0,1 dm2, la valeur la plus faible étant retenue.

| Diagonale d’écran visible en centimètres | La valeur déterminée ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée de plus de 1 cm.

| Résolution de l’écran en nombre de pixels à l’horizontale et à la verticale | La valeur déterminée ne doit pas s’écarter de la valeur déclarée.

| Luminance de crête du blanc | La valeur déterminée ne doit pas être inférieure de plus de 8 % à la valeur déclarée.

| Durée du mode marche avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille. | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.

| Pour les téléviseurs: la durée, après la dernière interaction avec l’utilisateur, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille. | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.

| Pour les téléviseurs équipés d’un capteur de présence: la durée, lorsque aucune présence n’est détectée, avant que le téléviseur ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de puissance appelée applicables pour le mode arrêt ou le mode veille. | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.

| Pour les dispositifs d’affichage électroniques autres que les téléviseurs et les dispositifs d’affichage destinés à la diffusion: la durée, lorsque aucune entrée n’est détectée, avant que le dispositif d’affichage électronique ne passe automatiquement en mode veille, en mode arrêt ou vers un autre état qui n’excède pas les exigences en matière de consommation d’électricité applicables pour le mode arrêt ou le mode veille. | La valeur déterminée ne doit pas dépasser la valeur déclarée de plus de 5 secondes.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2013-20210501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).