Règlement délégué (UE) 2019/2013 · Article

Article annexe VII

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2013-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2013
IntituléANNEXE VII — Informations devant être mentionnées dans les publicités visuelles et le matériel promotionnel technique dans le cas de la vente à distance et du télémarketing, à l’exception de la vente via l’internet
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2013
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R2013-20210501)
RéférenceAnnexe VII du règlement délégué (UE) 2019/2013EUR-Lex →

1. Dans les publicités visuelles, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point e), et à l’article 4, point d), la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées conformément au point 4 de la présente annexe.

2. Dans le matériel promotionnel technique, afin d’assurer la conformité aux exigences énoncées à l’article 3, paragraphe 1, point f), et à l’article 4, point e), la classe énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette sont indiquées conformément au point 4 de la présente annexe.

3. Toute vente à distance sur papier doit indiquer la classe énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles sur l’étiquette conformément au point 4 de la présente annexe.

4. La classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique sont indiquées, comme illustré à la figure 1, comme suit:

a) une flèche contenant la lettre de la classe d’efficacité énergétique en 100 % blanc, Calibri Bold, et dans une taille de police au moins équivalente à celle du prix, lorsque le prix est indiqué;

b) la couleur de la flèche correspondant à la couleur de la classe d’efficacité énergétique;

c) indiquer l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles, en 100 % noir; et

d) la taille doit être telle que la flèche soit clairement visible et lisible. La lettre à l’intérieur de la flèche de la classe d’efficacité énergétique est positionnée au centre de la partie rectangulaire de la flèche, avec un séparateur de 0,5 pt en 100 % noir placé autour de la flèche et de la lettre de la classe d’efficacité énergétique.

Par dérogation, si les publicités visuelles, le matériel promotionnel technique ou les supports papier utilisés pour la vente à distance sont imprimés en monochrome, la flèche peut être en monochrome dans ces publicités visuelles, matériel promotionnel technique ou supports papier utilisés pour la vente à distance.

Figure 1

Flèche gauche/droite colorée/monochrome, avec indication de l’échelle des classes d’efficacité énergétique

5. Dans le cadre d’une vente à distance par télémarketing, le client doit être spécifiquement informé de la classe d’efficacité énergétique du produit et de l’échelle des classes d’efficacité énergétique disponibles sur l’étiquette, ainsi que du fait qu’il peut avoir accès à l’étiquette et à la fiche d’information sur le produit depuis le site web de la base de données sur les produits, ou en demandant une copie papier.

6. Pour toutes les situations mentionnées aux points 1 à 3 et au point 5, le client doit pouvoir obtenir, sur demande, un exemplaire imprimé de l’étiquette et de la fiche d’information sur le produit.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2013-20210501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).