(11) Les informations fournies sur l’étiquette des dispositifs d’affichage électroniques visés par le présent règlement devraient être obtenues à l’aide de méthodes de mesure fiables, précises et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organismes européens de normalisation visés à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil.
Règlement délégué (UE) 2019/2013 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2013
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2013
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R2013)
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