Règlement délégué (UE) 2019/2013 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2013
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2013
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R2013)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) 2019/2013EUR-Lex →

(8) Il ressort de ce réexamen que les mêmes exigences que celles applicables aux téléviseurs devraient s’appliquer aux écrans parce que ces deux types de dispositifs remplissent de plus en plus des fonctionnalités identiques. De plus, dans le plan de travail «Écoconception» de la Commission pour la période 2016-2019, les dispositifs d’affichage dynamiques numériques figurent sur la liste des appareils à prendre en compte lors de la révision de la réglementation en vigueur concernant les téléviseurs. Le champ d’application du présent règlement devrait donc inclure les dispositifs d’affichage électroniques, y compris les téléviseurs, les écrans et les dispositifs d’affichage dynamiques numériques.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).