Règlement délégué (UE) 2019/2013 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2013
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2013
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R2013)
RéférenceConsidérant 9 du règlement délégué (UE) 2019/2013EUR-Lex →

(9) En 2016, la consommation annuelle d’énergie des téléviseurs dans l’Union représentait plus de 3 % de la consommation d’électricité de l’Union. Selon les projections, la consommation d’énergie des téléviseurs, écrans et dispositifs d’affichage dynamiques numériques dans un scénario de statu quo devrait avoisiner 100 TWh/an en 2030. Le présent règlement, accompagné du règlement correspondant relatif à l’écoconception, devrait permettre une réduction de la consommation finale annuelle d’énergie pouvant atteindre 39 TWh/an d’ici à 2030.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2013. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).