Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV.
Règlement délégué (UE) 2019/2014 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2014-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2014
IntituléMéthodes de mesure
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2014
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R2014-20210501)
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