Règlement délégué (UE) 2019/2014 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2014
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R2014)
RéférenceConsidérant 11 du règlement délégué (UE) 2019/2014EUR-Lex →

(11) Il ressort du réexamen que la consommation d’électricité et d’eau des produits relevant du présent règlement peut encore être réduite en mettant en œuvre des mesures d’étiquetage énergétique visant à mieux différencier les produits, et ce afin de garantir que les fabricants sont incités à améliorer davantage l’efficacité sur le plan de l’énergie et des ressources des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers, et en répondant mieux aux attentes des consommateurs lorsqu’ils utilisent le programme de lavage ou le programme «lavage et séchage» complet, notamment en ce qui concerne leur durée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).