(11) Il ressort du réexamen que la consommation d’électricité et d’eau des produits relevant du présent règlement peut encore être réduite en mettant en œuvre des mesures d’étiquetage énergétique visant à mieux différencier les produits, et ce afin de garantir que les fabricants sont incités à améliorer davantage l’efficacité sur le plan de l’énergie et des ressources des lave-linge ménagers et des lave-linge séchants ménagers, et en répondant mieux aux attentes des consommateurs lorsqu’ils utilisent le programme de lavage ou le programme «lavage et séchage» complet, notamment en ce qui concerne leur durée.
Règlement délégué (UE) 2019/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2014
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R2014)
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