(15) Au vu de la croissance des ventes de produits liés à l’énergie par l’intermédiaire de boutiques en ligne et de plateformes de vente sur Internet, plutôt que directement auprès des fournisseurs, il convient de préciser que la responsabilité d’afficher l’étiquette fournie par le fournisseur à proximité du prix devrait incomber aux fournisseurs de services d’hébergement de boutiques en ligne et de plateformes de vente sur Internet. Ces derniers devraient informer le fournisseur de cette obligation, mais ne devraient pas être responsables de l’exactitude ni du contenu de l’étiquette fournie et de la fiche d’information sur le produit fournie. Toutefois, en application de l’article 14, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil sur le commerce électronique, ces plateformes d’hébergement sur Internet doivent agir promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible si elles ont connaissance d’une non-conformité (par exemple, étiquette ou fiche d’information sur le produit manquante, incomplète ou incorrecte), par exemple si elle en est informée par l’autorité de surveillance du marché. Un fournisseur qui vend directement aux utilisateurs finaux par l’intermédiaire de son propre site web relève des obligations des revendeurs pour la vente à distance visées à l’article 5 du règlement (UE) 2017/1369.
Règlement délégué (UE) 2019/2014 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2014
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R2014)
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