Règlement délégué (UE) 2019/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2014
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2014
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R2014)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2019/2014EUR-Lex →

(5) Les mesures du plan de travail «Écoconception» pourraient permettre de réaliser plus de 260 TWh d’économies d’énergie finales annuelles en 2030, ce qui équivaut à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 100 millions de tonnes par année en 2030. Les lave-linge ménagers et les lave-linge séchants ménagers constituent l’un des groupes de produits énumérés dans le plan de travail, pour lesquels les économies d’électricité annuelles sont estimées à 2,5 TWh, entraînant une réduction des émissions de GES de 0,8 million de tonnes d’équivalent CO2 par an et des économies d’eau estimées à 711 millions de mètres cubes à l’horizon 2030.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).