Règlement délégué (UE) 2019/2015 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R2015-20230930, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2015
IntituléObligations des fournisseurs
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2015
VersionConsolidée au 30/09/2023 (CELEX 02019R2015-20230930)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2019/2015EUR-Lex →

1. Les fournisseurs de sources lumineuses veillent à ce que:

a) chaque source lumineuse qui est mise sur le marché en tant que produit autonome (c’est-à-dire non intégré dans un produit contenant) et dans un emballage est fournie avec une étiquette imprimée sur l’emballage au format indiqué à l’annexe III;

b) les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;

c) si le revendeur en fait expressément la demande, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sous forme imprimée;

d) le contenu de la documentation technique, tel qu’établi à l’annexe VI, est enregistré dans la base de données sur les produits;

e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de source lumineuse mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII et à l’annexe VIII;

f) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de source lumineuse, y compris le matériel promotionnel technique sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII.

g) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III est mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de source lumineuse;

h) une fiche d’information sur le produit électronique, telle que décrite à l’annexe V, est mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de source lumineuse;

i) par dérogation à l’article 11, paragraphe 13, point b), du règlement (UE) 2017/1369, à la demande des revendeurs et conformément à l’article 4, point e), des étiquettes remaniées pour produits déjà étiquetés sont fournies sous forme d’autocollants de la même taille que l’étiquette existante.

1 bis.

Par dérogation à l’article 11, paragraphe 13, point a), du règlement (UE) 2017/1369, le fournisseur, lorsqu’il met sur le marché une source lumineuse, la fournit avec l’étiquette existante jusqu’au 31 août 2021 et avec l’étiquette remanié à partir du 1er septembre 2021. Le fournisseur peut choisir de fournir déjà les sources lumineuses mises sur le marché au cours de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août 2021 avec l’étiquette remaniée, si aucune source lumineuse appartenant au même modèle ou à des modèles équivalents n’a été mis sur le marché avant le 1er juillet 2021. En pareil cas, le revendeur ne propose pas ces sources lumineuses à la vente avant le 1er septembre 2021. Le fournisseur notifie au revendeur concerné cette conséquence dès que possible, notamment lorsqu’il inclut de telles sources lumineuses dans ses offres aux revendeurs.

2. Les fournisseurs de produits contenants:

a) fournissent des informations sur la ou les sources lumineuses contenues, comme indiqué à l’annexe V, point 2;

b) à la demande des autorités de surveillance du marché, fournissent des informations sur les modalités de retrait des sources lumineuses pour vérification sans leur causer de dommage irréversible.

3. La classe d’efficacité énergétique du modèle est calculée conformément à l’annexe II.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2015-20230930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).