Les revendeurs s’assurent que:
a) sur le point de vente, chaque source lumineuse qui ne se trouve pas dans un produit contenant porte l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), celle-ci, ou la classe énergétique, étant placée de manière tout à fait visible, conformément à l’annexe III;
b) en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII;
c) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de source lumineuse, y compris sur l’internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;
d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique de source lumineuse, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;
e) par dérogation à l’article 11, paragraphe 13, du règlement (UE) 2017/1369, les étiquettes existantes sur des sources lumineuses à des points de vente sont remplacées par des étiquettes remaniées de telle manière que l’étiquette existante est recouverte, y compris lorsqu’elle est imprimée ou attachée à l’emballage, dans les dix-huit mois suivants l’entrée en application du présent règlement, et les étiquettes remaniées ne sont pas présentées avant cette date.