Règlement délégué (UE) 2019/2015 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R2015-20230930, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2015
IntituléObligations des plateformes d’hébergement sur l’internet
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2015
VersionConsolidée au 30/09/2023 (CELEX 02019R2015-20230930)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2019/2015EUR-Lex →

Lorsqu’un fournisseur de services d’hébergement visé à l’article 14 de la directive 2000/31/CE autorise la vente de sources lumineuses par l’intermédiaire de son site internet, il permet l’affichage de l’étiquette électronique et de la fiche d’information électronique sur le produit fournies par le revendeur sur le mécanisme d’affichage conformément aux dispositions de l’annexe VIII et informe le revendeur de l’obligation de les afficher.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2015-20230930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).