Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles, qui tiennent compte de la méthode de mesure et de calcul reconnu la plus récente, telle qu’établie à l’annexe II.
Règlement délégué (UE) 2019/2015 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 30/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R2015-20230930, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2015
IntituléMéthodes de mesure
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2015
VersionConsolidée au 30/09/2023 (CELEX 02019R2015-20230930)
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