Règlement délégué (UE) 2019/2015 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 30/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02019R2015-20230930, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2015
IntituléANNEXE IV — Exemptions
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2015
VersionConsolidée au 30/09/2023 (CELEX 02019R2015-20230930)
RéférenceAnnexe IV du règlement délégué (UE) 2019/2015EUR-Lex →

1. Le présent règlement ne s’applique pas aux sources lumineuses spécifiquement testées et homologuées pour fonctionner:

a) dans des installations radiologiques et de médecine nucléaire soumises aux normes de radioprotection définies dans la directive 2013/59/Euratom du Conseil;

b) en cas d’urgence;

c) dans ou sur des établissements, équipements, véhicules terrestres, équipements marins ou aéronefs civils ou militaires liés à la défense, comme énoncé dans des dispositions réglementaires des États membres ou des documents de l’Agence européenne de défense;

d) dans ou sur des véhicules à moteur, leurs remorques et systèmes, engins interchangeables tractés, composants et entités techniques distinctes, visés dans le règlement (CE) no 661/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil;

e) dans ou sur des engins mobiles non routiers, visés dans le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil et dans ou sur leurs remorques;

f) dans ou sur des engins interchangeables tels que visés dans la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil destinés à être tractés ou entièrement portés ou qui ne peuvent s’articuler autour d’un axe vertical lors de la circulation sur route par des véhicules tels que visés dans le règlement (UE) no 167/2013;

g) dans ou sur les aéronefs de l’aviation civile visés dans le règlement (UE) no 748/2012 de la Commission;

h) dans les véhicules ferroviaires légers comme énoncé dans la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil;

i) dans les équipements marins comme énoncé dans la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil;

j) dans les dispositifs médicaux tels que visés dans la directive 93/42/CEE du Conseil ou dans le règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil et dans les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro tels que définis dans la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aux fins du présent point, on entend par «spécifiquement testée et homologuée» le fait que la source lumineuse:

— a fait l’objet d’essais spécifiques correspondant aux conditions de fonctionnement ou à l’application mentionnées, selon la législation européenne mentionnée ou les mesures d’exécution qui s’y rattachent, ou selon les normes européennes ou internationales applicables ou, en l’absence de tels actes, selon la législation des États membres concernés, et

— est accompagnée d’éléments, à inclure dans la documentation technique, qui attestent, sous forme d’un certificat, d’une marque d’homologation ou d’un rapport d’essai, que le produit a été spécifiquement homologué pour les conditions de fonctionnement ou l’application mentionnées, et

— est mis sur le marché spécifiquement pour les conditions de fonctionnement ou l’application mentionnées„ comme attesté au moins par la documentation technique, et sauf pour le point d), les informations figurant sur l’emballage et tout matériel publicitaire ou commercial.

2. En outre, le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux dispositifs d’affichage électroniques (par exemple téléviseurs, écrans d’ordinateur, ordinateurs portables, tablettes, téléphones mobiles, liseuses numériques, consoles de jeu), y compris, mais pas seulement, les dispositifs d’affichage entrant dans le champ d’application du règlement (UE) 2019/2021 de la Commission et du règlement (UE) no 617/2013 de la Commission;

b) aux sources lumineuses dans les hottes domestiques entrant dans le champ du règlement délégué (UE) no 65/2014 de la Commission;

c) aux sources lumineuses dans des produits fonctionnant sur batteries, y compris mais pas seulement les lampes-torches, téléphones mobiles munis d’une lampe-torche intégrée, les jouets comportant des sources lumineuses, les lampes de bureau fonctionnant uniquement sur batteries, les brassards lumineux pour cyclistes, les lampes de jardin solaires;

d) aux sources lumineuses sur bicyclettes et autres véhicules non motorisés;

e) sources lumineuses pour des applications en spectroscopie et photométrique, telles que la spectroscopie UV-VIS, la spectroscopie moléculaire, la spectroscopie d’absorption atomique, l’infrarouge non dispersif (NDIR), l’infrarouge à transformée de Fourier (FTIR), l’analyse médicale, l’ellipsométrie, la mesure d’épaisseur de couche, le contrôle de processus ou la surveillance environnementale;

3. Toute source lumineuse entrant dans le champ du présent règlement délégué est exemptée des exigences du présent règlement, à l’exception des exigences énoncées à l’annexe V, point 4, si elle est spécifiquement conçue et commercialisée pour son utilisation prévue dans au moins une des applications suivantes:

a) signalisation (y compris, mais pas uniquement, la signalisation routière, ferroviaire, marine ou aéronautique et les lampes de régulation du trafic ou de terrain d’aviation);

b) capture d’images et projection d’images (y compris, mais pas uniquement, la photocopie, l’impression (directement ou en prétraitement), la lithographie, la projection de films et de vidéos, l’holographie);

c) sources lumineuses d’une puissance efficace spécifique du rayonnement UV > 2 mW/klm et destinées à être utilisées dans des applications nécessitant un fort contenu UV;

d) les sources lumineuses dont le pic de rayonnement se situe autour de 253,7 nm et destinées à une utilisation germicide (destruction de l’ADN);

e) sources lumineuses émettant 5 % ou plus de leur puissance totale de rayonnement de la plage 250-800 nm dans la plage 250-315 nm et/ou 20 % ou plus de leur puissance totale de rayonnement de la plage 250-800 nm dans la plage 315-400 nm, et destinées à la désinfection ou au piégeage de mouches;

f) sources lumineuses dont la fonction première est d’émettre un rayonnement autour de 185,1 nm et destinées à servir pour la production d’ozone;

g) les sources lumineuses émettant 40 % ou plus de leur puissance totale de rayonnement de la plage 250-800 nm dans la plage 400-480 nm, et destinées à la symbiose coraux-zooxanthelles;

h) les sources lumineuses FL émettant 80 % ou plus de leur puissance totale de rayonnement de la plage 250-800 nm dans la plage 250-400 nm, et destinées au bronzage;

i) les sources lumineuses DHI émettant 40 % ou plus de leur puissance totale de rayonnement de la plage 250-800 nm dans la plage 250-400 nm, et destinées au bronzage;

j) les sources lumineuses d’une efficacité photosynthétique > 1,2 μmol/J, et/ou émettant 25 % ou plus de leur puissance totale de rayonnement de la plage 250-800 nm dans la plage 700-800 nm, et destinées à l’horticulture;

k) les sources lumineuses LED et OLED qui sont des «œuvres d’art originales» au sens de la directive 2001/84/CE du Parlement européen et du Conseil, exécutées par l’artiste lui-même dans la limite de 10 exemplaires;

l) les sources lumineuses incandescentes munies d’une interface électrique à contact par lame, patte métallique, câble, fil de litz, filetage métrique, culot à broches ou non standard adaptée à des besoins particuliers, enveloppées dans des tubes en verre de quartz, et spécifiquement conçues et exclusivement commercialisées pour des équipements industriels ou professionnels de chauffage électrique (par exemple les processus d’étirage-soufflage-moulage dans le secteur du PET, l’impression 3D, les procédés de fabrication photovoltaïques et électroniques, et le séchage ou le durcissement de colles, d’encres, de peintures ou de revêtements).

4. Les sources lumineuses spécialement conçues et exclusivement commercialisées pour être utilisées dans des produits relevant du champ d’application des règlements 2019/2023, 2019/2022, 932/2012 et 2019/2019, sont exemptées des exigences de l’annexe VI, points 1 e) 7 ter), 1 e) 7 quater) et 1 e) 7 quinquies, du présent règlement

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2015-20230930. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).