(2) Le plan de travail «Écoconception» 2016-2019 établi par la Commission en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil définit les priorités de travail en matière d’écoconception et d’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail «Écoconception» identifie les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et, au final, pour l’adoption mesures d’exécution, ainsi que pour le réexamen de la réglementation en vigueur.
Règlement délégué (UE) 2019/2015 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2015
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2015
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R2015)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.