Les revendeurs s’assurent que:
a) chaque appareil de réfrigération, sur le point de vente, y compris à des foires commerciales, porte l’étiquette fournie par les fournisseurs conformément à l’article 3, point 1 a), placée de manière tout à fait visible, dans le cas des appareils intégrables, et dans le cas des autres appareils de réfrigération, placée de manière tout à fait visible sur la face extérieure ou sur le dessus de l’appareil;
b) en cas de vente à distance, l’étiquette et la fiche d’information sur le produit sont fournies conformément aux annexes VII et VIII;
c) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique d’appareil de réfrigération, y compris sur l’internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII;
d) tout matériel promotionnel technique concernant un modèle spécifique d’appareil de réfrigération, y compris sur l’internet, qui décrit ses paramètres techniques spécifiques, mentionne la classe d’efficacité énergétique de ce modèle et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII.