On entend par:
1) «code à réponse rapide» (code QR): un code à barres matriciel figurant sur l’étiquette énergétique d’un modèle de produit qui renvoie aux informations concernant ce modèle dans la partie publique de la base de données sur les produits;
2) «consommation d’énergie annuelle» (AE): la consommation d’énergie quotidienne moyenne multipliée par 365 (jours par an), exprimée en kilowattheures par an (kWh/an) et calculée conformément au point 3 de l’annexe IV;
3) «consommation d’énergie quotidienne» (Equot): l’électricité utilisée par un appareil de réfrigération pendant 24 heures dans les conditions de référence, exprimée en kilowattheures par 24 heures (kWh/24 h) et calculée conformément au point 3 de l’annexe IV;
4) «pouvoir de congélation»: la quantité de denrées alimentaires fraîches qui peut être congelée dans un compartiment de congélation en 24 h; elle n’est pas inférieure à 4,5 kg par 24 h pour 100 litres du compartiment de congélation, avec un minimum de 2,0 kg/24 h;
5) «compartiment pour denrées hautement périssables»: un compartiment pouvant réguler sa température moyenne dans une certaine plage sans ajustement de sa régulation par l’utilisateur, avec une température de consigne égale à 2 °C et des conditions de stockage comprises entre – 3 °C et 3 °C, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 3;
6) «émission de bruit acoustique dans l’air»: le niveau de puissance acoustique d’un appareil de réfrigération, exprimé en dB(A) re 1 pW (pondéré A);
7) «dispositif de chauffage anticondensation»: un dispositif de chauffage qui empêche la condensation sur l’appareil de réfrigération;
8) «dispositif de chauffage anticondensation régulé par les conditions ambiantes»: un dispositif anti-condensation dont la capacité de chauffage dépend soit de la température ambiante, soit de l’humidité ambiante, soit des deux;
9) «énergie auxiliaire» (Eaux): l’énergie utilisée par un dispositif de chauffage anticondensation régulé par les conditions ambiantes, exprimée en kilowattheures par an (kWh/a);
10) «distributeur»: un dispositif qui distribue une charge réfrigérée ou congelée à la demande à partir d’un appareil de réfrigération, tel qu’un distributeur de glaçons ou d’eau glacée;
11) «compartiment à température variable»: un compartiment destiné à faire office de deux (voire plus) types de compartiment alternatifs (par exemple, un compartiment qui peut être un compartiment pour denrées alimentaires fraîches ou un compartiment de congélation) et qui peut être réglé par un utilisateur de manière à maintenir en permanence l’échelle de températures de fonctionnement applicable pour chaque type de compartiment déclaré. Un compartiment destiné à faire office d’un seul type de compartiment qui peut également répondre aux conditions de stockage d’autres types de compartiment (par exemple, un compartiment pour denrées hautement périssables qui peut également répondre aux exigences applicables aux compartiments sans étoile) n’est pas un compartiment à température variable;
12) «réseau»: une infrastructure de communication avec une typologie de liens, une architecture, comprenant les composants physiques, les principes organisationnels, les procédures de communication et les formats (protocoles);
13) «zone “deux étoiles”»: une partie d’un compartiment «trois étoiles» ou «quatre étoiles» qui ne dispose pas d’une porte ou d’un couvercle propre et dont la température de consigne et les conditions de stockage sont de – 12 °C;
14) «classe climatique»: la plage de températures ambiantes, telle que définie au point 1 j) de l’annexe IV, dans laquelle les appareils de réfrigération sont destinés à être utilisés et pour laquelle les conditions de stockage requises spécifiées à l’annexe IV, tableau 3, sont respectées simultanément dans tous les compartiments;
15) «période de dégivrage et de reprise»: la période comprise entre le début d’un cycle de régulation du dégivrage et le rétablissement de conditions de fonctionnement stables;
16) «dégivrage automatique»: une fonction permettant de dégivrer les compartiments sans intervention de l’utilisateur pour déclencher l’élimination de l’accumulation de givre à tous les réglages du régulateur de température ou pour rétablir le fonctionnement normal, et d’éliminer automatiquement l’eau dégivrée;
17) «type de dégivrage»: la méthode permettant d’éliminer l’accumulation de givre sur le ou les évaporateurs d’un appareil de réfrigération, c’est-à-dire dégivrage automatique ou manuel;
18) «dégivrage manuel»: le dégivrage lorsqu’il n’est pas automatique;
19) «appareil de réfrigération à faible niveau de bruit»: un appareil de réfrigération dont l’émission de bruit acoustique dans l’air est inférieure à 27 décibels avec la pondération A et une puissance de référence de 1 picowatt [dB(A) re 1 pW];
20) «consommation d’électricité en régime permanent» (Pss): la consommation d’électricité moyenne en régime permanent, exprimée en watts (W);
21) «consommation d’énergie incrémentielle pour le dégivrage et la reprise» (ΔΕd-f): la consommation d’énergie moyenne supplémentaire pour une opération de dégivrage et de reprise exprimée en wattheures (Wh);
22) «intervalle de dégivrage» (td-f): l’intervalle moyen représentatif, exprimé en heures (h), entre un moment d’activation du dispositif de chauffage de dégivrage et le suivant, au cours de deux cycles consécutifs de dégivrage et de reprise; ou, en l’absence de dispositif de chauffage de dégivrage, entre un moment de désactivation du compresseur et le suivant, au cours de deux cycles consécutifs de dégivrage et de reprise;
23) «facteur de charge» (L): un facteur tenant compte de la charge de refroidissement supplémentaire résultant de l’introduction de denrées alimentaires chaudes au-delà de ce qui est déjà prévu par le biais d’une température ambiante moyenne plus élevée pour les essais selon les valeurs indiquées au point 3 a) de l’annexe IV;
24) «consommation d’énergie annuelle standard» (SAE): la consommation d’énergie annuelle de référence d’un appareil de réfrigération exprimée en kilowattheures par an (kWh/an), calculée conformément au point 4 de l’annexe IV;
25) «paramètre de combinaison» (C): un paramètre de modélisation qui tient compte de l’effet de synergie lorsque différents types de compartiments sont combinés dans un même appareil, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe IV, tableau 4;
26) «facteur de déperdition thermique de la porte» (D): un facteur de compensation pour les appareils combinés en fonction du nombre de compartiments de température différente ou du nombre de portes extérieures, le plus faible des deux étant retenu, comme indiqué à l’annexe IV, tableau 5. Pour ce facteur, le terme «compartiment» n’inclut pas les sous-compartiments;
27) «appareil combiné»: un appareil de réfrigération qui comporte plusieurs types de compartiment dont au moins un compartiment pour denrées non congelées;
28) «facteur de dégivrage» (Ac): un facteur de compensation qui tient compte du fait que l’appareil de réfrigération a une fonction de dégivrage automatique ou de dégivrage manuel, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe IV, tableau 5;
29) «facteur de pose intégrée» (Bc): un facteur de compensation qui tient compte du fait que l’appareil de réfrigération est intégrable ou à pose libre, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe IV, tableau 5;
30) «appareil à pose libre»: un appareil de réfrigération qui n’est pas un appareil intégrable;
31) «Mc» et «Nc»: les paramètres de modélisation qui tiennent compte de la dépendance de la consommation d’énergie par rapport au volume, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe IV, tableau 4;
32) «paramètre thermodynamique» (rc): un paramètre de modélisation qui corrige la consommation d’énergie annuelle standard à une température ambiante de 24 °C, conformément aux valeurs indiquées à l’annexe IV, tableau 4;
33) «dimensions hors tout»: l’espace occupé par l’appareil de réfrigération (hauteur, largeur et profondeur), ses portes ou couvercles étant fermés, exprimé en millimètres (mm);
34) «durée de montée en température»: le temps nécessaire, après l’interruption du fonctionnement du système réfrigéré, pour que la température dans un compartiment «trois étoiles» ou «quatre étoiles» passe de – 18 à – 9 °C, exprimé en heures (h);
35) «réglage hiver»: une commande d’un appareil combiné muni d’un compresseur et d’un thermostat et qui, selon les instructions du fournisseur, peut être utilisé à des températures ambiantes inférieures à + 16 °C, constituée d’un dispositif ou d’une fonction de commutation qui garantit, même si ce n’est pas nécessaire pour le compartiment dans lequel se trouve le thermostat, que le compresseur continue à fonctionner pour maintenir les températures de stockage appropriées dans les autres compartiments;
36) «congélation rapide»: une fonction que l’utilisateur final peut activer conformément aux instructions du fournisseur, faisant baisser la température de stockage du ou des compartiments de congélation afin d’accélérer la congélation de denrées alimentaires non congelées;
37) «compartiment de congélation» ou «compartiment “quatre étoiles”»: un compartiment pour denrées congelées dont la température de consigne et les conditions de stockage sont de – 18 °C et qui satisfait aux exigences relatives au pouvoir de congélation;
38) «mécanisme d’affichage»: tout écran, y compris tactile, ou toute autre technologie visuelle servant à l’affichage de contenu internet à l’intention des utilisateurs;
39) «écran tactile»: un écran qui réagit au toucher, tel que celui d’une tablette, d’un ordinateur ardoise ou d’un téléphone intelligent;
40) «affichage imbriqué»: une interface visuelle où une image ou des données sont accessibles, à partir d’une autre image ou d’autres données, par un clic de souris, par passage de la souris ou par expansion sur écran tactile;
41) «texte de remplacement»: un texte fourni en remplacement d’un graphique afin de présenter les informations sous forme non graphique lorsque les dispositifs d’affichage ne peuvent pas reproduire le graphique ou afin de faciliter l’accès, par exemple dans le cas d’applications de synthèse vocale;
42) «valeurs déclarées»: les valeurs fournies par le fournisseur pour les paramètres techniques indiqués, calculés ou mesurés, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1369 et conformément à l’article 3, paragraphe 1, point d), et à l’annexe VI du présent règlement, aux fins de la vérification de la conformité par les autorités des États membres.