Règlement délégué (UE) 2019/2016 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/03/2019) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2016
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2016
Versionacte d'origine du 11/03/2019 (CELEX 32019R2016)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2019/2016EUR-Lex →

(12) Les appareils de stockage du vin et les appareils de réfrigération à faible niveau de bruit (tels que les minibars), y compris ceux à portes transparentes, n’ont pas de fonction de vente directe. Les appareils de stockage du vin sont généralement utilisés dans les foyers ou les restaurants, tandis que les minibars sont généralement utilisés dans les chambres d’hôtel. Il y a donc lieu d’inclure les appareils de stockage du vin et les minibars, y compris ceux à portes transparentes, dans le champ d’application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32019R2016. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).