Règlement délégué (UE) 2019/2017 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2017-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).

TexteRèglement délégué (UE) 2019/2017
IntituléObligations des fournisseurs
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2017
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R2017-20210501)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2019/2017EUR-Lex →

1. Les fournisseurs s’assurent que:

a) chaque lave-vaisselle ménager soit fourni avec une étiquette imprimée au format prévu à l’annexe III;

b) les valeurs des paramètres figurant dans la fiche d’information sur le produit, conformément à l’annexe V, sont enregistrées dans la partie publique de la base de données sur les produits;

c) à la demande expresse du revendeur, la fiche d’information sur le produit est mise à disposition sur support imprimé;

d) le contenu de la documentation technique sur le produit, tel qu’établi à l’annexe VI, est enregistré dans la base de données sur les produits;

e) toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager indique sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette conformément aux annexes VII et VIII;

f) tout matériel promotionnel technique décrivant les paramètres techniques d’un modèle spécifique de lave-vaisselle ménager, y compris sur l’internet, indique sa classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique affichées sur l’étiquette conformément à l’annexe VII;

g) une étiquette électronique au format et avec le contenu informatif définis à l’annexe III soit mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de lave-vaisselle ménager;

h) une fiche d’information électronique sur le produit telle que décrite à l’annexe V soit mise à la disposition des revendeurs pour chaque modèle de lave-vaisselle ménager.

2. La classe d’efficacité énergétique et la classe d’émissions de bruit acoustique dans l’air sont définies à l’annexe II et sont calculées conformément à l’annexe IV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02019R2017-20210501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).