Les informations à fournir en vertu des articles 3 et 4 sont obtenues en appliquant des méthodes de mesure et de calcul fiables, exactes et reproductibles tenant compte des méthodes de mesure et de calcul reconnues les plus récentes, telles qu’établies à l’annexe IV.
Règlement délégué (UE) 2019/2017 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/05/2021 (consolidation EUR-Lex 02019R2017-20210501, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/03/2019).
TexteRèglement délégué (UE) 2019/2017
IntituléMéthodes de mesure
RattachementRèglement délégué (UE) 2019/2017
VersionConsolidée au 01/05/2021 (CELEX 02019R2017-20210501)
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